- audience du 29 janvier 2020:
- audience du 6 décembre 2019:
- audience du 30 janvier 2019:
- rôle de l'audience
- CIDOI 29-56 - Mme S., demande que sa plainte soit jointe à celle de Mme J. et conclut, à titre principal, à ce que la présente procédure soit délocalisée hors du ressort de la cour d’appel de Rennes, à titre subsidiaire, qu’une sanction disciplinaire soit infligée à Mme J., infirmière d’exercice libéral, en raison de ses manquements au code de déontologie et en particulier de la rupture abusive des négociations en vue du rachat de son droit de présentation de patientèle, de ses dénigrements et de ses fautes professionnelles mettant en péril la santé des patients.
- CIDOI 29-56 - Mme J reproche à Mme S., infirmière d’exercice libéral, d’avoir manqué à ses obligations déontologiques, en particulier celles relatives au remplacement et au principe de bonne confraternité, conclut à ce que l’une des sanctions disciplinaires prévues par le code de la santé publique lui soit infligée, à ce que les entiers dépens soient mis à sa charge et enfin à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme S. au titre du I de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991
- Cidoi 29-56 - Mme Z. reproche, à Mme B. et à Mme D., , d’avoir manqué à l’obligation de bonne confraternité résultant de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique, d’avoir rompu de manière abusive le contrat de collaboration conclu entre elles en l’absence de respect du délai de préavis et de ne pas avoir respecté le principe de l’indépendance de l’infirmière libérale en la plaçant dans un lien de subordination, conclut à ce qu’une sanction disciplinaire soit infligée à Mmes B. et D. et enfin, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise, solidairement ou à tout le moins in solidum, à la charge de Mmes B. et D. au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
- audience du 4 décembre 2018:
- CIDOI 29-56 - reproche d’avoir manqué à ses obligations déontologiques en ne procédant pas au paiement des rétrocessions qui lui sont dues dans le cadre du contrat de collaboration qu’elles ont conclu, en méconnaissance de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique et de l’obligation de probité
- CIDOI 29-56 - abus de confiance, un détournement de patientèle ainsi que le non-respect des termes de la conciliation du 9 mai 2016 en méconnaissances des articles R. 4312-1, R. 4312-4, R. 4312-9, R. 4312-25, R. 4312-54, R. 4312-61, R. 4312-74 et R. 4312-82 du code de la santé publique
- CIDOI 29-56 - ne pas lui avoir réglé la totalité des honoraires qui lui sont dus